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 Accueil > Thèses et mémoires > Thèses et mémoires en ligne > Mémoires de 3ème cycle
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UNITE TOURISTIQUE NOUVELLE ET SCHEMA DIRECTEUR

 


MEMOIRE DE DESS D'AURELIE TOURNIER
2001

RESUME


 


Dans des zones d'altitude autrefois inaccessibles, l'essor des sports d'hiver a conduit à la construction de véritables villes, avec des immeubles de plusieurs étages, des zones commerciales importantes et des parkings démesurés. La politique de la montagne, avec le pan neige a tout d'abord encouragé ce développement touristique massif, avant d'organiser, dès 1977 avec la directive montagne, suivie par la loi montagne en 1985, une certaine protection de l'espace montagnard.

L'aménagement touristique est ainsi encadré par la nécessité d'obtenir une autorisation pour les projets les plus attentatoires au patrimoine montagnard, c'est-à-dire ceux dont l'implantation est prévue en site vierge ou en discontinuité avec l'existant, ou ceux dont la taille dépasse certains seuils définis par la loi. Ce sont les projets d'unités touristiques nouvelles (UTN).

Cette autorisation peut être obtenue par le jeu de deux procédures bien différentes.
La procédure de loin la plus couramment utilisée est celle de l'autorisation délivrée  par le préfet de région coordinateur du massif. Le projet est détaillé dans un dossier et mis à la disposition du public après consultation du comité de massif.
Si elle n'a pas réellement freiné l'artificialisation excessive de la montagne, cette procédure permet tout de même un vrai contrôle des projets car ils doivent pour être autorisés avoir fait l'objet de sérieuses études préalables.

La seconde procédure, procédure déconcentrée quasiment jamais appliquée et aujourd'hui redécouverte par les élus montagnards, est beaucoup plus lourde puisqu'il s'agit d'inscrire l'unité touristique nouvelle dans un schéma directeur (ou schéma de cohérence territorial depuis l'entrée en vigueur de la loi solidarité renouvellement urbain du 13 décembre 2000). D'après les textes et leur interprétation doctrinale, il apparaît que dès lors qu'un schéma directeur existe, l'unité touristique nouvelle se trouvant sur son périmètre ne peut être crée que par son biais. On ne peut concevoir un schéma directeur qui ne ferait figurer qu'un zonage touristique afin de réserver au préfet de région le choix de créer ou non le projet particulier d'UTN.

Les deux décisions d'autorisation de l'unité touristique nouvelle, schéma directeur et arrêté préfectoral, n'ont ni la même vocation ni la même nature. Le schéma directeur est un acte réglementaire et un instrument de planification de l'espace sur un vaste territoire, alors que la décision préfectorale est une décision d'espèce, non réglementaire non créatrice de droit, destinée exclusivement à l'étude du projet UTN. Ces décisions n'obéissent donc pas au même régime juridique. Or il nous est apparu que les règles de droit commun du schéma directeur applicables aux unités touristiques nouvelles inscrites dans ces derniers en raison de l'absence de textes spécifiques, sont inadaptées par rapport à l'objectif de régulation de l'aménagement touristique de la montagne que poursuit la procédure UTN.

 Ainsi, au niveau de la décision d'autorisation d'UTN il n'y a lors de l'inscription du projet au schéma directeur, et contrairement à la procédure par arrêté préfectoral, aucune exigence d'étude préalable, que ce soit de viabilité économique du projet ou d'impact sur l'environnement. En pratique ces études sont menées pour certains projets tandis que d'autre demeurent très peu détaillés, y compris sur la nature même de l'aménagement. Cette situation rend la prise de décision sur l'autorisation de ce type de projet quelque peu hasardeuse.
La précision des projets présentés conditionne également l'efficacité du contrôle de légalité au fond de la décision UTN, notamment par rapport aux principes protecteur de la loi montagne ; ce contrôle sera presque illusoire pour les projets les plus vagues, les éventuelles difficultés n'étant en ce cas pas visibles.

Au niveau de la réalisation du projet touristique, les solutions du droit commun des schémas directeurs ne permettent pas non plus le contrôle direct des travaux en cours par rapport à la décision UTN ; les rapports de compatibilité en cascade n'offrent pas une garantie suffisante pour assurer que le projet réalisé corresponde strictement à ce qui a été autorisé.
De plusLa loi ne prévoit pas non plus, dans le cas de la création d'une UTN par schéma directeur, de délai maximum pour le commencement des travaux qui est de quatre ans lorsque l'UTN est autorisée par le préfet de région. Le risque est alors que les projets soient redécouverts et réalisés trop longtemps après leur autorisation, alors qu'ils ne correspondent plus au contexte économique et écologique du moment.

Nous avons toutefois pu constater que ces principales insatisfactions de la procédure de création d'UTN par schéma directeur pourraient être atténuées en imposant pour chaque UTN inscrite au schéma la constitution d'un dossier spécifique qui lui serait annexé. Cette solution, qui nécessiterait une modification dans les textes, permettrait certainement un tri plus réel des projets menaçants l'équilibre de l'espace montagnard ; mais il reste bien entendu que l'efficacité de ce contrôle dépend en grande partie du jeu des mécanisme politiques au niveau de l'état et peut être encore d'avantage au niveau local.
 
 

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