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MEMOIRE DE DESS D'AURELIE TOURNIER RESUME
Dans des zones d'altitude autrefois inaccessibles, l'essor des sports d'hiver a conduit à la construction de véritables villes, avec des immeubles de plusieurs étages, des zones commerciales importantes et des parkings démesurés. La politique de la montagne, avec le pan neige a tout d'abord encouragé ce développement touristique massif, avant d'organiser, dès 1977 avec la directive montagne, suivie par la loi montagne en 1985, une certaine protection de l'espace montagnard. L'aménagement touristique est ainsi encadré par la nécessité d'obtenir une autorisation pour les projets les plus attentatoires au patrimoine montagnard, c'est-à-dire ceux dont l'implantation est prévue en site vierge ou en discontinuité avec l'existant, ou ceux dont la taille dépasse certains seuils définis par la loi. Ce sont les projets d'unités touristiques nouvelles (UTN). Cette autorisation peut être obtenue par le jeu de deux procédures bien différentes. La seconde procédure, procédure déconcentrée quasiment jamais appliquée et aujourd'hui redécouverte par les élus montagnards, est beaucoup plus lourde puisqu'il s'agit d'inscrire l'unité touristique nouvelle dans un schéma directeur (ou schéma de cohérence territorial depuis l'entrée en vigueur de la loi solidarité renouvellement urbain du 13 décembre 2000). D'après les textes et leur interprétation doctrinale, il apparaît que dès lors qu'un schéma directeur existe, l'unité touristique nouvelle se trouvant sur son périmètre ne peut être crée que par son biais. On ne peut concevoir un schéma directeur qui ne ferait figurer qu'un zonage touristique afin de réserver au préfet de région le choix de créer ou non le projet particulier d'UTN. Les deux décisions d'autorisation de l'unité touristique nouvelle, schéma directeur et arrêté préfectoral, n'ont ni la même vocation ni la même nature. Le schéma directeur est un acte réglementaire et un instrument de planification de l'espace sur un vaste territoire, alors que la décision préfectorale est une décision d'espèce, non réglementaire non créatrice de droit, destinée exclusivement à l'étude du projet UTN. Ces décisions n'obéissent donc pas au même régime juridique. Or il nous est apparu que les règles de droit commun du schéma directeur applicables aux unités touristiques nouvelles inscrites dans ces derniers en raison de l'absence de textes spécifiques, sont inadaptées par rapport à l'objectif de régulation de l'aménagement touristique de la montagne que poursuit la procédure UTN. Ainsi, au niveau de la décision d'autorisation d'UTN il n'y a lors de l'inscription du projet au schéma directeur, et contrairement à la procédure par arrêté préfectoral, aucune exigence d'étude préalable, que ce soit de viabilité économique du projet ou d'impact sur l'environnement. En pratique ces études sont menées pour certains projets tandis que d'autre demeurent très peu détaillés, y compris sur la nature même de l'aménagement. Cette situation rend la prise de décision sur l'autorisation de ce type de projet quelque peu hasardeuse. Au niveau de la réalisation du projet touristique, les solutions du droit commun des schémas directeurs ne permettent pas non plus le contrôle direct des travaux en cours par rapport à la décision UTN ; les rapports de compatibilité en cascade n'offrent pas une garantie suffisante pour assurer que le projet réalisé corresponde strictement à ce qui a été autorisé. Nous avons toutefois pu constater que ces principales insatisfactions de la procédure de création d'UTN par schéma directeur pourraient être atténuées en imposant pour chaque UTN inscrite au schéma la constitution d'un dossier spécifique qui lui serait annexé. Cette solution, qui nécessiterait une modification dans les textes, permettrait certainement un tri plus réel des projets menaçants l'équilibre de l'espace montagnard ; mais il reste bien entendu que l'efficacité de ce contrôle dépend en grande partie du jeu des mécanisme politiques au niveau de l'état et peut être encore d'avantage au niveau local. |